Dans un arrêt du 9 mai 2012 (1), la Cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de Dailymotion pour contrefaçon, pour avoir manqué de supprimer promptement cinq extraits permettant de visionner l’intégralité d’un film, et n’avoir pas mis en œuvre des mesures permettant d’empêcher la réapparition de ces contenus.
La cour confirme qu’en laissant s’écouler un délai de plus de trois mois pour retirer les contenus après en avoir eu effectivement connaissance, Dailymotion a manqué à l’obligation de prompt retrait qui incombe au prestataire de stockage. La cour examine ensuite si la plateforme a failli à son obligation de suppression en n’empêchant pas la remise en ligne d’autres extraits du film. Dailymotion soutenait que les contenus nouvellement incriminés étaient différents de ceux précédemment retirés et n’ont pas fait l’objet d’une notification au sens de l’article 6-I-5 de la LCEN, à défaut notamment d’indication de localisation précise (soit l’URL à laquelle ces contenus étaient accessibles). Cependant, la cour considère que les extraits remis en ligne ne sauraient être regardés comme des contenus différents, dans la mesure où ils « réalisent, en toute hypothèse, à l’égal des contenus initialement signalés, une contrefaçon de la même œuvre et une atteinte des mêmes droits de propriété intellectuelle ».
Les contours du principe du Notice and Stay Down demeurent incertains. En effet, un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 28 avril 2011 (2) prenait également en considération une obligation de coopération des ayants-droit, par la remise de fichiers de référence permettant de réaliser des empreintes des contenus. La Cour de justice des communautés européennes a, quant à elle, jugé (3) qu’une surveillance générale des informations par l’hébergeur est interdite par la directive sur le commerce électronique. La CJUE considère que le droit communautaire s’oppose à une injonction faite par un juge national à un hébergeur de mettre en place un système de filtrage des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services à titre préventif, à ses frais exclusifs et sans limitation dans le temps, capable d’identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres.
Le 11 janvier 2012, la Commission européenne a adopté une communication présentant un plan d’action prévoyant, notamment, d’améliorer la mise en œuvre de la directive commerce électronique, en clarifiant le régime de responsabilité des hébergeurs. En effet, les moyens à mettre en œuvre pour respecter une telle obligation de suppression définitive sont complexes, tant sur le plan technique que juridique. Afin d’écarter tout risque, il est cependant nécessaire pour les hébergeurs d’entamer une réflexion sur la mise en place des dispositifs techniques permettant d’empêcher la remise en ligne d’un contenu pour lequel une notification leur a été adressée.
(1) CA Paris 5e pôle 1e ch. 9-5-2012 n° 10/12711
(2) TGI 3e ch. 4e sect. 28-4-2011 n° 09-08485
(3) CJUE 16-2-2012 aff. n° C-360/10