La sécurité des plus jeunes au cœur de l'actualité

Désormais incontournables dans notre quotidien, les réseaux sociaux posent des questions juridiques cruciales, au premier rang desquelles figure la protection des mineurs et de leurs droits fondamentaux. L’Australie a ouvert la voie dès 2025 en devenant le premier pays à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Aux Etats-Unis, le groupe Meta a conclu, en août dernier, un accord transactionnel historique de 17 milliards de dollars pour mettre fin à un procès l’accusant de favoriser l’addiction des mineurs à ses plateformes. En Europe, la Commission vient de franchir un cap le 17 septembre 2026 avec la présentation du EU KIDS Act, visant restreindre l’accès des plateformes de médias sociaux aux enfants dans l’UE.
Les membres du réseau Lexing® dressent un tableau de la situation actuelle à travers le monde.
Les pays suivants ont contribué à ce numéro : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, France, Grèce, Inde, Mexique, Nouvelle-Zélande, USA.
FREDERIC FORSTER
Vice-président exécutif du réseau mondial Lexing®
L’Afrique du Sud ne dispose pas d’une législation unique spécifiquement dédiée aux réseaux sociaux. En conséquence, l’utilisation de ces plateformes par les particuliers et les entreprises est donc encadrée par un ensemble d’autres textes juridiques.
Ces textes veillent à garantir la liberté d’expression, tout en encadrant la protection de la vie privée, la diffamation, les discours de haine, le harcèlement, la cybercriminalité et les contenus en ligne préjudiciables. Les réseaux sociaux ne constituent donc pas une zone de non-droit : les droits et obligations applicables dans le monde réel s’imposent également en ligne.
La Constitution
L’article 16 de la Constitution de la République d’Afrique du Sud de 1996 garantit la liberté d’expression, qui inclut le droit de recevoir et de diffuser des informations ou des idées. Le terme de liberté d’« expression» (et non pas de liberté de « parole») retenue par le droit sud-africain offre une portée particulièrement large à ce droit.
Cette liberté n’est toutefois pas absolue. La Constitution en exclut la propagande de guerre, l’incitation à la violence imminente et certaines formes d’appel à la haine constituant une incitation à causer un préjudice. L’exercice de la liberté d’expression sur les réseaux sociaux doit, en outre, s’articuler avec d’autres droits constitutionnels, notamment le droit à la dignité, à la vie privée et à l’égalité.
Discours de haine et harcèlement
La loi sur la promotion de l’égalité et la prévention des discriminations (PEPUDA n°4/2000) sanctionne les discours de haine fondés sur la race, le genre ou l’origine ethnique.
La loi sur la protection contre le harcèlement s’applique également aux communications électroniques. Les victimes de cyberharcèlement, de messages menaçants ou d’autres formes de harcèlement en ligne peuvent ainsi solliciter, le cas échéant, une ordonnance de protection.
Diffamation
Les principes du droit commun sud-africain en matière de diffamation s’appliquent pleinement aux réseaux sociaux. Il incombe généralement au demandeur de prouver la publication d’un contenu diffamatoire le concernant. Une fois cette preuve rapportée, l’illicéité et l’intention sont présumées, sous réserve de moyens de défense tels que l’exception de vérité, le droit à la critique ou l’exception de bonne foi.
Ces principes régissent l’ensemble des contenus publiés en ligne, y compris sur les réseaux sociaux (publications, commentaires, avis, blogs, vidéos, podcasts). Les tribunaux doivent néanmoins veiller à maintenir un équilibre entre, d’une part, le droit à la dignité et à la réputation d’une personne et, d’autre part, la liberté d’expression.
Protection des données personnelles
La loi POPIA (1) encadre le traitement des informations à caractère personnel en Afrique du Sud. Elle s’applique notamment lorsque des données personnelles sont collectées, utilisées, stockées, partagées ou diffusées via des réseaux sociaux.
Les entreprises exploitant des plateformes à des fins marketing, de relation client ou commerciales doivent se conformer à leurs obligations au titre de la POPIA, dès lors qu’elles manipulent les données personnes de leurs utilisateurs.
Cybercriminalité
La loi sur la cybercriminalité (n°19/2020) sanctionne les agissements illicites les plus graves en ligne. Elle incrimine l’accès frauduleux aux systèmes informatiques et aux données, la cyberfraude ainsi que l’interférence illicite avec des données.
Elle criminalise également certaines communications préjudiciables, notamment les menaces de violences ou de dégradations de biens, ainsi que la diffusion non consentie d’images intimes. Une simple publication en ligne peut ainsi caractériser une infraction pénale.
Régulation des contenus audiovisuels
La loi sur le cinéma et les publications (n° 65/1996) étend le cadre de régulation des contenus à l’environnement numérique. Elle encadre la diffusion en ligne et les contenus préjudiciables ou interdits, en prévoyant des garanties spécifiques pour la protection des mineurs.
Responsabilité des intermédiaires
La loi sur les transactions et communications électroniques (ECTA n° 25/2002) établit un régime de limitation conditionnelle de responsabilité pour les prestataires de certains services (hébergement, mise en mémoire cache, outils de recherche d’information). Elle régit également les procédures de notification et de retrait de contenus.
Le droit sud-africain établit ainsi une distinction claire en termes de responsabilités entre l’auteur d’un contenu illicite et l’intermédiaire technique hébergeant ou fournissant l’accès à ce contenu.
Vers une interdiction des réseaux sociaux pour les enfants ?
À la différence d’autres pays comme l’Australie, l’Afrique du Sud n’a pas instauré d’interdiction générale d’accès aux réseaux sociaux fondée sur l’âge.
Le ministre des Communications et des Technologies numériques, Solly Malatsi, s’est interrogé sur la pertinence d’une telle restriction, soulignant que les mineurs peuvent aisément contourner ces limites ou déclarer un âge inexact (2).
Le ministre privilégie le renforcement de l’application des lois existantes sur la sécurité en ligne, le développement de la culture numérique auprès des enfants, des parents et des écoles, ainsi qu’une responsabilisation accrue des plateformes. Dans le cadre plus large de la sécurité du monde numérique, il a également évoqué des pistes telles que le durcissement des mécanismes de vérification de l’âge et le signalement obligatoire des contenus générés par intelligence artificielle (3).
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(1) The Protection of Personal Information Act 4 of 2013 : https://popia.co.za/
(2) Discours du ministre Solly Malatsi lors du Sommet gouvernemental sur les réseaux sociaux : https://www.gov.za/news/speeches/minister-solly-malatsi-government-social-media-summit-09-jul-2026
(3) Pour en savoir plus :
https://www.michalsons.com/blog/category/social-media-law
https://www.michalsons.com/focus-areas/social-media-law
JOHN GILES
&
TANIKA UPASANI
Un débat d’une grande intensité agite actuellement l’Allemagne autour de l’instauration d’un âge minimum légal sur les réseaux sociaux. Contrairement à l’Australie, qui a interdit leur usage aux moins de 16 ans en novembre 2024, le pays privilégie pour l’instant une approche graduée. Celle-ci s’articule autour du droit européen, de la législation fédérale et de la législation propre à chaque Etat régional allemand), et suscite de vives discussions politiques et constitutionnelles.
Cadre juridique européen : le Digital Services Act (DSA)
Le règlement européen sur les services numériques (règlement (UE) 2022/2065) constitue le socle du cadre juridique applicable. Son article 28, paragraphe 1, impose aux fournisseurs de plateformes accessibles aux mineurs de mettre en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité. Son article 28, paragraphe 2, interdit quant à lui la publicité qui repose sur du profilage des mineurs. Conçu comme un instrument d’harmonisation maximale, le DSA empêche en principe les États membres d’adopter des règles nationales plus strictes en ce qui concerne les mesures comprises dans son champ d’application.
La Commission européenne a précisé les obligations ainsi posées en juillet 2025 dans des lignes directrices (COM(2025) 4764 final) comme l’y invite l’article 28, paragraphe 4, du DSA. En avril 2026, elle a également adopté la recommandation (UE) 2026/1035 relative à l’établissement d’un cadre commun pour les technologies de vérification de l’âge respectueuses de la vie privée. Ce texte promeut des solutions interopérables à l’échelle de l’UE, intégrées dans le portefeuille européen d’identité numérique (EUDI Wallet). Par ailleurs, en juillet 2026, un groupe d’experts chargé d’examiner la sécurité des enfants en ligne a recommandé d’interdire l’usage sans surveillance des réseaux sociaux avant 13 ans dans toute l’UE, et la Commission entend s’appuyer sur ces conclusions pour présenter une proposition législative à l’automne 2026.
Droit national allemand
Au niveau national, la protection des mineurs sur les réseaux sociaux repose sur plusieurs textes. L’article 24a de la loi sur la protection de la jeunesse (1) précise l’article 28, paragraphe 1 du DSA et impose aux fournisseurs de plateformes de prendre des mesures de précaution structurelles, telles que des mécanismes de notification et d’action, des outils techniques de vérification de l’âge ainsi que des paramètres de confidentialité stricts par défaut. L’agence fédérale pour la protection des enfants et des jeunes dans les médias (2) veille au respect de ces obligations et peut, sur le fondement de l’article 24b de cette même loi, ordonner des mesures spécifiques si les mesures prises sont jugées insuffisantes.
Au niveau des Länder, le traité interétatique sur la protection des mineurs dans les médias (3), conclu entre les Länder, complète le dispositif national : l’article 5 oblige les fournisseurs de contenus susceptibles de nuire au développement des mineurs à mettre en place des restrictions d’accès techniques (avec différents paliers à 6, 12, 16 et 18 ans). Le sixième traité interétatique modifiant le droit des médias (4), signé en mars 2025, renforce, de son côté, l’articulation entre les différents régimes de protection.
Toutefois, en vertu du principe du pays d’origine (article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE, et article 3, paragraphe 2, de la loi allemande d’application du DSA (5)), le traité interétatique sur la protection des mineurs dans les médias n’a pratiquement aucun impact sur les plateformes étrangères telles que Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube, car celles-ci, établies en Irlande, échappent à ce cadre régulateur allemand. Les mesures nationales de protection qui dépassent les exigences du DSA demeurent donc largement inefficaces face aux géants du secteur.
Débat juridique : des réserves d’ordre constitutionnel
En Allemagne, l’instauration d’une interdiction stricte des réseaux sociaux pour certaines tranches d’âge se heurte à d’importants freins constitutionnels.
Premièrement, l’article 6, paragraphe 2, de la Loi fondamentale (6) consacre la primauté de l’autorité parentale sur la régulation étatique. L’État n’exerce qu’un simple rôle de gardien, chargé d’y veiller (7), et ne dispose pas du pouvoir de décider de manière générale quels médias les enfants peuvent utiliser. Pour les constitutionnalistes, une interdiction étatique globale porterait ainsi directement atteinte au droit fondamental des parents d’élever leurs enfants.
Deuxièmement, l’article 5, paragraphe 1, de la Loi fondamentale (qui consacre la liberté d’opinion) constitue une autre limite : priver les mineurs de réseaux sociaux reviendrait à les couper de leur principal espace de communication numérique, et serait alors une atteinte disproportionnée à leur droit d’exprimer et de diffuser librement leur opinion. En vertu du principe de proportionnalité, le législateur doit d’abord privilégier des mesures moins restrictives, comme la sensibilisation aux médias ou un contrôle accru des règles existantes, avant d’envisager une interdiction totale.
À ces obstacles juridiques s’opposent toutefois des impératifs majeurs de protection de l’enfance : risques d’addiction, interfaces trompeuses (dark patterns) et contenus préjudiciables, qui émanent souvent des fournisseurs de plateformes eux-mêmes, et face auxquels les dispositifs de protection actuels sont largement jugés inefficaces dans la pratique.
Débats politiques
En mars 2026, le parti social-démocrate (SPD) a proposé un modèle à trois niveaux : une interdiction totale pour les moins de 14 ans, une version adaptée aux 14-16 ans, et un mécanisme d’autorisation parentale (opt-in) à partir de 16 ans. De l’autre côté de l’échiquier politique, le chancelier fédéral Friedrich Merz et la ministre de la Famille Karin Prien se sont dits ouverts à un durcissement du cadre légal. Tous s’accordent toutefois sur la nécessité d’une réponse européenne, la Commission détenant la compétence exclusive pour réguler les grandes plateformes.
Conclusion
L’Allemagne écarte pour l’instant toute démarche nationale isolée. Le cadre juridique actuel repose sur l’article 28 du DSA, la loi sur la protection de la jeunesse et le traité interétatique sur la protection des mineurs dans les médias. L’instauration d’un âge minimum légal se heurte à l’effet d’harmonisation maximale du DSA, au principe du pays d’origine et à des obstacles constitutionnels. Dès lors, le débat se cristallise sur une application plus stricte du droit européen existant ainsi que sur un potentiel élargissement du DSA par la Commission européenne
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(1) Jugendschutzgesetz (JuSchG)
(2) Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ)
(3) Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV)
(4) 6. MÄStV
(5) Digitale-Dienste-Gesetz (DDG)
(6) Grundgesetz (GG)
(7) Wächteramt
SINA BADER
germany@lexing.network
En Belgique, l’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs ne fait pas l’objet d’une interdiction générale fondée sur un âge minimal, comparable aux dispositifs adoptés ou envisagés dans certains autres États comme l’Australie. La protection des jeunes utilisateurs repose plutôt sur une combinaison de règles européennes directement applicables, de dispositions belges relatives à la protection des données et de mécanismes de contrôle confiés à plusieurs autorités. Des initiatives politiques et parlementaires récentes montrent toutefois que la Belgique s’interroge également sur l’instauration d’une « majorité numérique » et sur le renforcement de la vérification de l’âge.
Le principal cadre applicable est le Digital Services Act ou « DSA ». Ce règlement européen couvre notamment les réseaux sociaux et impose aux plateformes accessibles aux mineurs de prendre des mesures appropriées et proportionnées afin de garantir un niveau élevé de protection de leur vie privée, de leur sûreté et de leur sécurité. Il interdit également la diffusion de publicités fondées sur le profilage lorsque la plateforme sait avec une certitude raisonnable que l’utilisateur est mineur.
La mise en œuvre du DSA reflète la répartition belge des compétences. L’Institut belge des services postaux et des télécommunications — l’IBPT — a été désigné comme coordinateur belge pour les services numériques. Il agit avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la Communauté française, le Vlaamse Regulator voor de Media pour la Communauté flamande et le Medienrat pour la Communauté germanophone. Ces autorités peuvent recevoir des plaintes, mener des enquêtes et, dans les limites de leurs compétences, imposer des mesures correctrices ou des sanctions. Pour les très grandes plateformes la Commission européenne conserve un rôle central de contrôle, en coopération avec les coordinateurs nationaux.
Le RGPD complète ce dispositif. La Belgique a fixé à treize ans l’âge à partir duquel un mineur peut, dans les conditions de l’article 8 du RGPD, consentir lui-même au traitement de ses données dans le cadre d’un service de la société de l’information qui lui est directement proposé. Ce seuil de treize ans est cependant souvent mal compris. Il ne constitue ni une « majorité numérique » générale ni un droit automatique d’ouvrir un compte sur tous les réseaux sociaux. Il concerne uniquement la validité du consentement comme fondement du traitement des données personnelles dans une situation déterminée.
Le débat politique est néanmoins engagé envers des règles d’accès plus strictes. En juillet 2025, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est déclaré favorable à l’instauration d’une limite d’âge harmonisée au niveau européen, à des mécanismes efficaces de vérification de l’âge et à des normes imposant des interfaces plus sûres, moins addictives et respectueuses de la vie privée. Cette position insiste également sur le rôle de l’éducation aux médias et de l’accompagnement des jeunes. Plusieurs propositions de résolution ont également été déposées à la Chambre des représentants. Elles portent notamment sur un contrôle effectif de l’âge pour accéder aux réseaux sociaux et, plus largement, sur leur utilisation par les enfants et les adolescents.
Dans l’attente d’une concrétisation légale de ces débats, pour les opérateurs actifs en Belgique, l’absence d’interdiction générale ne signifie pas l’absence de contraintes. Les plateformes doivent déterminer si leur service est accessible aux mineurs, évaluer les risques qui en résultent, appliquer des paramètres protecteurs, éviter le profilage publicitaire des jeunes utilisateurs et pouvoir démontrer l’efficacité des mesures adoptées. Toute vérification de l’âge doit en outre respecter les principes de nécessité, de proportionnalité et de minimisation.
ALEXANDRE CASSART
belgium@lexing.network
Protéger les mineurs jeunes sans sacrifier leurs libertés : l’équation complexe du législateur français. Concilier protection de l’enfance, vie privée et liberté d’expression fait de l’encadrement numérique des mineurs un défi juridique et politique complexe. Alors que le Conseil constitutionnel à censuré, dans sa décision du 14 août 2026 (1), l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, non pas sur le principe, mais sur sa méthode, la rentrée scolaire est quant à elle marquée par l’extension de l’interdiction des téléphones portables jusqu’au lycée. Un débat français qui s’inscrit dans un contexte international et européen plus global, marqué notamment par l’adoption, le 17 septembre 2026, par la Commission européenne du EU KIDS Act (2), une proposition de règlement visant à encadrer beaucoup plus strictement l’accès des mineurs aux réseaux sociaux dans l’ensemble de l’UE. Décryptage des enjeux, des limites juridiques et de la feuille de route fixée au législateur.
1. La décision du Conseil constitutionnel relative à l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans
Le Conseil constitutionnel ne considère pas qu’une restriction d’accès des mineurs aux réseaux sociaux serait illégitime par principe (3). Au contraire, il reconnaît expressément que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant peut justifier des limitations. En revanche, il pose une exigence assez claire pour le législateur français : plus la restriction est générale, plus il faut démontrer qu’elle est nécessaire, adaptée au risque identifié et entourée de garanties suffisantes.
La censure repose ainsi sur deux séries de considérations complémentaires :
- d’une part, le caractère trop général et insuffisamment proportionné de l’interdiction au regard de la liberté d’expression et de communication et,
- d’autre part, l’insuffisance des garanties entourant la vérification de l’âge au regard du droit au respect de la vie privée.
Cela rejoint d’ailleurs l’approche européenne. Les lignes directrices de la Commission européenne adoptées au titre du règlement sur les services numériques (DSA) (4) privilégient une logique fondée sur les risques et distinguent selon la nature des services et des dangers concernés. Elles préconisent des interventions sur les systèmes de recommandation, la lecture automatique, les notifications ou certaines techniques de conception favorisant un usage excessif, plutôt qu’une réponse uniforme applicable à tous les services accessibles aux mineurs.
Une interdiction générale n’est donc pas juridiquement impossible en toutes circonstances. Mais la décision du Conseil constitutionnel montre qu’elle sera beaucoup plus difficile à justifier qu’un régime ciblé. Le Conseil reproche précisément au dispositif français de couvrir très largement les plateformes permettant aux utilisateurs de communiquer ou de partager des contenus, sans distinction suffisante tenant aux fonctionnalités, aux contenus, aux dangers propres au service ou aux protections déjà mises en place. Un futur texte français aurait donc intérêt à distinguer davantage selon l’âge des mineurs, la nature du service et surtout les fonctionnalités à risque.
Autrement dit, le Conseil ne remet pas en cause l’objectif de protection des mineurs : il remet en cause la manière dont le législateur avait choisi de l’atteindre. C’est une distinction importante, car elle laisse ouverte la possibilité d’un nouveau dispositif plus ciblé et mieux encadré.
Une dérogation parentale peut également contribuer à la proportionnalité du dispositif parce qu’elle introduit une forme d’individualisation et tient compte de la situation de l’enfant et de l’exercice de l’autorité parentale. Elle ne résout cependant pas, à elle seule, les autres difficultés. Une interdiction visant indistinctement des services très différents pourrait demeurer excessive et la dérogation parentale ne règle pas davantage les enjeux de protection de la vie privée liés à la vérification de l’âge.
Concernant précisément cette vérification, les garanties entourant le dispositif sont essentielles : minimisation des données, séparation entre l’identité de la personne et la preuve de son âge, limitation des finalités, durées de conservation très courtes voire absence de conservation lorsque cela est possible, sécurité, contrôle indépendant et voies de recours.
Le modèle développé au niveau européen est particulièrement intéressant sur ce point car il repose sur une logique simple : la plateforme n’a pas nécessairement besoin de connaître l’identité de l’utilisateur ni son âge exact ; elle a seulement besoin de savoir s’il se situe au-dessus ou au-dessous du seuil d’âge requis. Un tiers peut ainsi procéder à la vérification et ne transmettre à la plateforme que cette information.
L’estimation de l’âge par intelligence artificielle peut, quant à elle, limiter le recours systématique à une pièce d’identité, mais elle déplace en partie le problème plutôt qu’elle ne le fait disparaître. Elle soulève des questions d’exactitude, de faux positifs, de biais et, selon la technologie employée, de traitement potentiellement intrusif de caractéristiques physiques ou biométriques. Il est donc indispensable de prévoir une solution alternative et un recours effectif en cas d’erreur.
Enfin, une réglementation ciblant certaines fonctionnalités paraît juridiquement plus solide qu’une interdiction d’une application dans son ensemble à condition que le lien entre la fonctionnalité et le risque soit démontré. Une règle visant, par exemple, certains systèmes de recommandation, l’autoplay, les notifications persistantes ou d’autres mécanismes de conception favorisant l’engagement est plus directement rattachable au dommage que le législateur cherche à prévenir.
Plus généralement, cette décision ne crée donc pas un droit constitutionnel absolu des mineurs à accéder à tous les réseaux sociaux. On peut plutôt la lire comme une feuille de route pour le législateur : identifier précisément les risques, cibler les services ou fonctionnalités concernés, proportionner les mesures selon l’âge et prévoir dès la loi des garanties suffisantes concernant la vérification de l’âge et la protection de la vie privée.
La décision du Conseil constitutionnel français n’a pas d’autorité juridique directe sur les juridictions étrangères. En revanche, son raisonnement pourrait être repris dans d’autres pays. Les droits mis en balance ne sont pas spécifiquement français : on retrouve la liberté d’expression, la vie privée, la protection des données à caractère personnel et les droits de l’enfant dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (5), tandis que les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (6) protègent également la vie privée et la liberté d’expression. La méthode de contrôle, à savoir la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence dans les droits et libertés concernés, est donc largement transposable, même si chaque juridiction l’appliquera dans son propre cadre juridique.
2. L’interdiction des téléphones portables dans les lycées
La loi n°2026-813 du 24 août 2026 (7), publiée le 25 août, étend à compter de la rentrée scolaire 2026-2027 aux lycées le principe d’interdiction de l’utilisation du téléphone mobile et, plus largement, des équipements terminaux de communications électroniques.
Jusqu’à présent, l’article L. 511-5 du code de l’éducation (8) imposait cette interdiction dans les écoles et les collèges, tandis que les lycées pouvaient décider de l’instaurer dans leur règlement intérieur. Désormais, le principe s’impose également aux lycées.
Chaque établissement conserve toutefois une marge d’adaptation importante puisque son règlement intérieur doit déterminer les modalités pratiques de cette interdiction ainsi que les exceptions qui peuvent y être apportées notamment pour les usages pédagogiques. La loi maintient par ailleurs expressément la possibilité d’utiliser les équipements nécessaires pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Des dispositions particulières peuvent également être prévues par le règlement intérieur pour les étudiants suivant une formation d’enseignement supérieur au sein d’un lycée, par exemple les étudiants de BTS ou de classes préparatoires aux grandes écoles.
Il faut d’ailleurs préciser que cette disposition n’a pas été déclarée conforme à la Constitution à l’issue d’un contrôle spécifique. Le Conseil constitutionnel était en effet saisi de l’article 1er relatif à l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et n’a pas soulevé d’office de question concernant les autres dispositions de la loi. L’interdiction du téléphone au lycée n’a donc pas été censurée mais elle n’a pas non plus fait l’objet du même contrôle de constitutionnalité.
Il convient de noter que la circulaire du 2 juillet 2026 préparant la mise en œuvre de cette interdiction avait fait l’objet d’un référé devant le Conseil d’Etat. Par une ordonnance du 21 juillet 2026, le juge des référés a refusé d’en suspendre l’exécution considérant que la condition d’urgence n’était pas remplie. Cette décision ne tranche toutefois pas le recours au fond et ne préjuge donc pas de l’appréciation qui pourra être portée ultérieurement sur la légalité du dispositif
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(1) Conseil constitutionnel, décision n°2026-911 DC du 14 août 2026 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2026911dc/2026911dc.pdf
(2) Communiqué de la Représentation en France la Commission européenne, 17 septembre 2026, EU KIDS Act : la Commission propose de restreindre l’accès des plateformes de médias sociaux aux enfants dans l’UE : https://france.representation.ec.europa.eu/informations-et-evenements/informations/eu-kids-act-la-commission-propose-de-restreindre-lacces-des-plateformes-de-medias-sociaux-aux-2026-09-17_fr?prefLang=en&etrans=en ; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council, EU KIDS ACT – ‘EU Keeping Internet Digital Spaces Accountable and Trustworthy, 17 Sept. 2026, COM(2026) 681 final: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-eu-kids-act-eu-keeping-internet-digital-spaces-accountable-and-trustworthy
(3) Virginie Bensoussan-Brulé, Réseaux sociaux et mineurs : la décision du Conseil constitutionnel trace une feuille de route pour les législateurs européens, www.lexing.law, 8 août 2026, https://www.lexing.law/avocats/reseaux-sociaux-et-mineurs-la-decision-du-conseil-constitutionnel/2026/08/18/
(4) Guidelines on measures to ensure a high level of privacy, safety and security for minors
online, pursuant to Article 28(4) of Regulation (EU) 2022/2065, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-protection-minors
(5) Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2012/C 326/02, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT
(6) Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole n° 15, https://rm.coe.int/1680a2353d
(7) Loi n° 2026-813 du 24 août 2026 visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054743001
(8) Article L. 511-5 du code de l’éducation, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037286581
VIRGINIE BENSOUSSAN-BRULÉ
france@lexing.network
En Grèce, l’encadrement des réseaux sociaux ne repose pas sur un texte unique. Son régime juridique découle de la combinaison de règles européennes et nationales relatives aux services numériques, aux contenus audiovisuels, à la protection des mineurs, à la publicité et au droit de la consommation. La protection des données, la propriété intellectuelle ainsi que les responsabilités civile et pénale s’appliquent également, mais ne seront pas revues ici par elles dépassent le cadre du présent article.
Le principal socle juridique applicable aux plateformes est le règlement sur les services numériques (DSA) (1). Le DSA ne définit pas lui-même ce qui constitue un contenu illicite. En revanche, il impose aux plateformes de mettre en place des mécanismes de signalement des contenus illégaux, de motiver leurs décisions de modération (restriction de contenus ou de comptes) et d’offrir une procédure interne de traitement des réclamations (2).
Les très grandes plateformes en ligne sont soumises à des obligations renforcées : elles doivent évaluer et atténuer les risques systémiques liés, entre autres, à la diffusion de contenus illicites, aux atteintes aux droits fondamentaux et aux menaces pour la protection des mineurs. (3).
Lorsque les services de réseaux sociaux comportent une dimension audiovisuelle significative, la loi grecque n°4779/2021 s’applique également. Les plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence de la Grèce doivent adopter des mesures appropriées pour protéger les mineurs contre les contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. Sous le contrôle du Conseil national de la radio-télévision (NCRTV), ces mesures peuvent inclure des systèmes de vérification de l’âge, des outils de contrôle parental ou des procédures de signalement et de recours (4).
Par ailleurs, la publicité sur les réseaux sociaux doit être clairement identifiable. Le DSA interdit les interfaces trompeuses ou mensongères (« dark patterns ») et oblige les plateformes à indiquer clairement les annonces publicitaires ainsi que l’identité de l’annonceur pour le compte duquel elles sont diffusées (5). Il limite également le ciblage publicitaire qui repose sur du profilage à partir de données sensibles, tout comme la publicité ciblée à destination des mineurs (6).
Enfin, les influenceurs et les annonceurs sont tenus de mentionner de manière claire et bien visible leurs publications sponsorisées, leurs liens d’affiliation, les cadeaux reçus ou toute autre relation commerciale. Dissimuler la nature commerciale d’un contenu peut constituer une pratique commerciale déloyale ou une omission trompeuse (7). Des restrictions supplémentaires s’appliquent aux secteurs réglementés tels que le tabac, les jeux d’argent ou les médicaments. À ce titre, toute publicité auprès du grand public pour des médicaments soumis à prescription médicale est strictement interdite (8)
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(1) Règlement (UE) 2022/2065 (DSA)
(2) Articles 16, 17 et 20 du DSA
(3) Articles 33 à 35 du DSA
(4) Article 32 de la loi 4779/2021
(5) Articles 25 et 26 du DSA
(6) Articles 26(3) et 28(2) du DSA
(7) Articles 9c–9e et Annexe, point 11 de la loi 2251/1994
(8) Article 120(1)(a) de la décision ministérielle conjointe D.YG3a/G.P. 32221/2013
GEORGE BALLAS
&
NIKOLAOS PAPADOPOULOS
En Inde, la régulation des réseaux sociaux repose sur un régime de protection conditionnelle.
À l’origine, la loi sur les technologies de l’information de 2000 (Information Technology Act) accordait une large immunité aux intermédiaires, leur imposant seulement une obligation de neutralité et de réaction après notification. Ce cadre avait été conçu à une époque où les intermédiaires agissaient essentiellement comme de simples « tuyaux » de transmission de contenus.
Avec l’évolution du rôle des intermédiaires et la démocratisation massive des réseaux sociaux, le curseur réglementaire s’est déplacé : il ne s’agit plus seulement d’encadrer le statut de l’intermédiaire, mais de prévenir les préjudices, réels ou potentiels, causés en ligne.
Désormais, l’immunité dont bénéficient les intermédiaires, et tout particulièrement les réseaux sociaux, est strictement encadrée et conditionnelle. Elle est subordonnée au respect de plusieurs obligations de diligence, de conformité et de traitement des réclamations. Elle impose également des règles encadrant les médias synthétiques et les contenus générés par IA, ainsi que des devoirs en matière de lutte contre la désinformation. Enfin, elle s’accompagne de pouvoirs élargis accordés aux autorités publiques pour le retrait de contenus et la réquisition d’informations.
Fondement légal : l’Information Technology Act, 2000
La loi sur les technologies de l’information définit un « intermédiaire » comme toute personne physique ou morale qui reçoit, stocke, transmet un enregistrement électronique ou fournit un service s’y rapportant pour le compte d’un tiers. Cette définition englobe les fournisseurs de services réseau et d’accès à Internet, les hébergeurs web, les moteurs de recherche et, au premier chef, les plateformes de réseaux sociaux.
Le régime d’immunité (safe harbour) de l’intermédiaire est régi par l’article 79 de cette loi. Il prévoit qu’un intermédiaire ne peut être tenu responsable des informations, données ou liens tiers hébergés ou rendus accessibles sur son réseau. Cette immunité s’applique uniquement si trois conditions cumulatives sont remplies (1) : le rôle de l’intermédiaire se limite à fournir l’accès à un système de communication sur lequel les informations de tiers sont transmises, stockées ou hébergées, l’intermédiaire n’est pas à l’origine de la transmission, ne choisit pas le destinataire et ne sélectionne ni ne modifie les informations transmises, et l’intermédiaire respecte les obligations de diligence raisonnable prescrites par le gouvernement central. L’article 79(3) précise que l’intermédiaire ne bénéficie plus de cette protection s’il est complice, instigateur ou auteur d’un acte, ou si, ayant eu connaissance effective ou notification d’un contenu illicite, il n’a pas promptement retiré ce contenu ou n’en a bloqué pas l’accès.
L’éclairage de la jurisprudence : la décision « Shreya Singhal »
La Cour suprême d’Inde a clarifié la portée et l’applicabilité de l’immunité des intermédiaires dans une décision de principe « Shreya Singhal c/ Union of India » (2). Soucieuse d’éviter que les plateformes ne se changent en censeurs privés en jugeant elles-mêmes de la licéité des contenus, la Cour a invalidé l’article 66A de la loi sur les technologies de l’information, et interprété de manière restrictive son article 79(3). La Cour a jugé que la « connaissance effective » visée par le texte implique nécessairement une ordonnance judiciaire ou une notification officielle émanant d’une autorité publique compétente.
Les règles sur les technologies de l’information de 2021 : un cadre de gouvernance gradué
Par la suite, le gouvernement central a renforcé ce cadre en promulguant, en 2021, des règles sur les technologies de l’information (Directives à l’attention des intermédiaires et code d’éthique des médias numériques), dites « règles relatives aux intermédiaires ». Ces règles introduisent une régulation graduée des plateformes selon leurs fonctionnalités et le volume de leurs utilisateurs :
- les intermédiaires de réseaux sociaux: tout intermédiaire dont l’activité principale ou exclusive est de permettre l’interaction en ligne entre deux ou plusieurs utilisateurs et de leur donner les moyens de créer, publier, partager, diffuser, modifier ou consulter des informations ;
- les intermédiaires de réseaux sociaux d’importance significative: tout intermédiaire de réseaux sociaux dépassant un certain seuil actuellement fixé à cinq millions d’utilisateurs enregistrés en Inde (3).
Obligations générales de diligence pour tous les intermédiaires (Règle n°3)
Pour conserver leur régime d’immunité, l’ensemble des intermédiaires, y compris les intermédiaires d’importance significative, doivent respecter un socle commun d’obligations, énoncées dans la Règle n°3 :
- conditions d’utilisation et interdictions de contenus : ils doivent publier de manière visible leurs conditions d’utilisation, politiques de confidentialité et accords d’utilisation et interdire expressément aux utilisateurs d’héberger, de publier ou de partager des contenus interdits (contenus diffamatoires, obscènes, portant atteinte à la propriété intellectuelle ou à la vie privée, ou préjudiciables aux mineurs) ;
- mécanisme de traitement des réclamations: ils doivent désigner un délégué aux réclamations résidant en Inde, accuser réception des plaintes des utilisateurs sous 24 heures et les traiter dans un délai de 15 jours (réduit en cas d’urgence) ;
- retrait accéléré de contenus intimes non consentis : ils doivent retirer ou bloquer l’accès aux contenus à caractère sexuel non consentis, relatifs à de la nudité ou aux usurpations d’identité dans un délai maximal de 24 heures à compter de leur signalement ;
- retrait obligatoire sur injonction judiciaire ou administrative : ils doivent retirer les contenus visés par une décision de justice ou une injonction gouvernementale dans un délai de 36 heures ;
- conservation des données: ils doivent conserver les informations et données d’utilisateurs associés pendant au moins 180 jours après leur retrait, à des fins d’enquête et de preuve.
Obligations complémentaires pour les intermédiaires d’importance significative (Règle n°4)
En raison de leur poids considérable sur le marché et de leur influence sur le débat public, la Règle n°4 soumet les intermédiaires de réseaux sociaux d’importance significative à des exigences complémentaires renforcées :
- personnel clé localisé en Inde : ils doivent obligatoirement désigner trois personnes physiques qui sont non seulement résidentes en Inde, mais également de nationalité indienne : un responsable de la conformité, un référent permanent joignable 24h/24 et 7j/7 par les autorités de poursuite, ainsi qu’un délégué aux réclamations ;
- rapports mensuels de conformité : ils doivent publier chaque mois un rapport détaillant les réclamations reçues, le suivi qui leur a été donné, ainsi que les mesures de modération et de suppression proactives prises ;
- traçabilité du premier émetteur (3) : pour les services de messagerie, ils doivent permettre l’identification du premier auteur d’un message en Inde, sur décision de justice ou injonction motivée formulée au titre de l’article 69 de la loi sur les technologies de l’information. Contestée en justice par plusieurs acteurs, cette obligation fait toujours l’objet d’un recours pendant, en raison de son incompatibilité avec le chiffrement de bout en bout et le respect de la vie privée.
Évolutions récentes et nouvelles directives réglementaires
Mécanisme de fact-checking et censure constitutionnelle (amendement de 2023). En avril 2023, le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information (MeitY) a modifié la Règle 3(1)(b)(v) des règles relatives aux intermédiaires. Cette révision interdisait aux intermédiaires de publier ou d’héberger des informations concernant les activités du gouvernement central qui auraient été qualifiées de fausses ou de trompeuses par une unité officielle de vérification des faits (Fact Check Unit). La constitutionnalité de cette mesure a été contestée devant la Haute Cour de Bombay. Saisie dans l’affaire « Kunal Kamra c/ Union of India » (4), la Haute Cour de Bombay a invalidé ce dispositif : elle l’a jugé contraire à la liberté d’expression et entaché d’un excès de pouvoir au regard de l’article 79 de la loi sur les technologies de l’information. Bien que le gouvernement fédéral ait formé un recours devant la Cour suprême, cette dernière a refusé de suspendre l’exécution de l’arrêt d’annulation. La mesure demeure donc inapplicable dans l’attente du jugement définitif sur le fond.
Contenus générés par IA et Deepfakes (amendement de 2026). Le 10 février 2026, le MeitY a promulgué un nouvel amendement des règles relatives aux intermédiaires. Ce texte instaure un régime gradué pour réguler les informations synthétiques, qui incluent les contenus audiovisuels générées par intelligence artificielle et les hypertrucages (deepfakes) :
- obligations pour tous les intermédiaires: les intermédiaires qui hébergent, créent ou permettent la création d’informations synthétiques doivent déployer des garanties techniques de base. Cela comprend l’intégration de métadonnées et de marquages permanents inaltérables, l’interdiction pour l’utilisateur de supprimer ces marquages, la mise en œuvre de mesures techniques raisonnables pour empêcher la génération et la diffusion de contenus synthétiques illicites (tels que les deepfakes à caractère sexuel non consentis ou les contenus pédopornographiques) ;
- obligations renforcées pour les intermédiaires d’importance significative: ils doivent soumettre la mise en ligne de contenus synthétiques à une auto-déclaration préalable de l’utilisateur, déployer des outils d’IA et de vérification automatisée pour valider cette déclaration, et apposer une étiquette très visible sur le contenu ainsi vérifié avant sa publication.
Conclusion
En Inde, la régulation des réseaux sociaux a opéré un virage majeur : l’immunité passive accordée aux hébergeurs a cédé la place à un régime de responsabilisation gradué (intermédiaires ordinaires et intermédiaires d’importance significative). Désormais, l’encadrement varie selon la taille des plateformes, impose des délais stricts pour le traitement des réclamations et s’étend jusqu’au contrôle des contenus synthétiques et des deepfakes.
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(1) Section 79(2), IT Act.
(2) Shreya Singhal v. Union of India, [2015] 5 S.C.R. 963
(3) Rule 4(2), Intermediary Rules.
(4) Kunal Kamra v. Union of India, 2024 SCC OnLine Bom 3086.
HARINI SUDERSAN
&
SATYAJIT NAIR
Dans un contexte international marqué par une surveillance accrue des plateformes numériques, le Mexique franchit une nouvelle étape. Le gouvernement fédéral prépare actuellement un projet de loi pour encadrer l’accès des enfants et des adolescents aux réseaux sociaux, concrétisant ainsi des débats jusqu’ici théoriques (1).
Pour mieux protéger les mineurs dans l’espace numérique, le Mexique envisage un vaste chantier législatif et politique. Les réflexions portent principalement sur l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, les mécanismes de vérification de l’âge, le contrôle parental, la protection contre les contenus préjudiciables, la prévention du cyberharcèlement ainsi que le renforcement des garanties relatives à la vie privée et à la santé mentale.
Les discussions mobilisent un large éventail d’acteurs (2) allant des parlementaires, à l’origine de plusieurs propositions de lois, aux géants du numérique exploitant ces plateformes, qui sont directement ciblés par de futures obligations de conformité (vérification de l’âge, contrôle parental et sécurité renforcée) en passant par les membres de la société civile (parents, écoles, autorités et associations engagées pour la protection de l’enfance).
Le débat institutionnel s’est nettement accéléré en 2026 sous l’impulsion de plusieurs propositions de loi et projets de réformes soumis au Congrès, portant sur la protection de l’enfance dans l’environnement numérique. Cette dynamique est renforcée par une concertation publique lancée par le gouvernement mexicain sur la régulation de l’intelligence artificielle (3) et des plateformes numériques, plaçant la protection des mineurs en ligne au cœur des priorités. Ces initiatives confirment que la régulation des réseaux sociaux est désormais au cœur de la stratégie numérique du pays (4).
Portées par les institutions fédérales, les futures réformes s’appliqueront à l’ensemble du territoire national. Les réformes à venir, qui imposeront de nouvelles obligations de conformité, impacteront directement l’ensemble des fournisseurs de réseau sociaux, qu’ils soient locaux ou internationaux, qui fournissent des services aux utilisateurs mexicains.
L’objectif est de répondre à des inquiétudes croissantes face à plusieurs risques :
- le cyberharcèlement et l’intimidation en ligne ;
- l’exposition des mineurs à des contenus inappropriés ou préjudiciables ;
- l’usage excessif des réseaux sociaux et ses répercussions potentielles sur la santé mentale ;
- la protection des données à caractère personnel et de la vie privée ;
- la violence numérique et les risques d’exploitation en ligne.
Ces préoccupations font écho aux évolutions observées dans d’autres pays, comme en France, en Australie ou au Royaume-Uni, où les pouvoirs publics privilégient de plus en plus les restrictions fondées sur l’âge et les obligations de sécurité numérique.
Les mécanismes réglementaires actuellement débattus envisagent notamment :
- des exigences de vérification de l’âge ;
- des systèmes de consentement parental ;
- des outils de contrôle parental renforcés ;
- des obligations de sécurité numérique à la charge des plateformes ;
- des mesures visant à empêcher la diffusion de contenus préjudiciables aux mineurs ;
- une protection accrue de la vie privée et de l’identité numérique des enfants.
Le périmètre et le contenu définitif de ces réformes restent toutefois suspendus à l’aboutissement des débats parlementaires en cours.
L’objectif est d’établir un espace numérique sécurisé pour les enfants et adolescents, sans pour autant entraver leurs libertés fondamentales que sont l’expression, l’accès à l’information et la participation à la vie numérique.
Tout le défi pour le législateur mexicain consistera à arbitrer entre la protection des mineurs et la préservation de l’innovation et des droits digitaux. Comme ailleurs dans le monde, la question n’est plus de savoir s’il faut protéger la jeunesse en ligne, mais comment le faire de manière efficace et proportionnée.
Sans aller jusqu’à bannir les réseaux sociaux pour les mineurs comme ont pu le faire certains États, le Mexique s’oriente clairement vers un renforcement de la sécurité en ligne des jeunes et un durcissement des règles pour les plateformes numériques.
Les années à venir diront si le pays privilégiera une voie strictement prohibitive ou un modèle plus équilibré, axé sur la responsabilisation des acteurs du numérique, le contrôle parental et la gestion des risques. En tout état de cause, le processus législatif suit toujours son cours : l’état des lieux dressé dans le présent article reflète ainsi les débats actuels et non un état du droit positif
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(1) Why Should Mexico Have to Regulate Social Media?: https://mexicobusiness.news/tech/news/why-should-mexico-have-regulate-social-media
(2) Presidenta anuncia foros para crear propuesta de regulación del uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes | Presidencia de la República | Gobierno | gob.mx: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-anuncia-foros-para-crear-propuesta-de-regulacion-del-uso-de-plataformas-digitales-y-redes-sociales-en-ninas-ninos-y-adolescentes
(3) Coordinación de Comunicación Social – Senado recibe minuta con proyecto de decreto para tipificar creación de contenido íntimo con inteligencia artificial: https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/16046-senado-recibe-minuta-con-proyecto-de-decreto-para-tipificar-creacion-de-contenido-intimo-con-inteligencia-artificial
(4) CCE y Congreso crean Alianza Nacional Digital, buscan mejorar regulación de IA y ciberseguridad: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cce-y-congreso-lanzan-alianza-nacional-digital-buscan-mejorar-regulacion-de-inteligencia-artificial-y-ciberseguridad/
ENRIQUE OCHOA
DE GONZÁLEZ ARGUELLES
Déposée le 23 octobre 2025, la proposition de loi visant à restreindre l’accès aux réseaux sociaux selon l’âge (Social Media (Age-Restricted Users) Bill) est actuellement en attente de première lecture devant le Parlement néo-zélandais.
Si elle est adoptée, cette loi imposera aux fournisseurs de plateformes de réseaux sociaux concernés de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les mineurs de moins de 16 ans d’y détenir un compte. (1) La violation de cette obligation exposera les opérateurs à une amende civile pouvant atteindre 2 millions de dollars néo-zélandais (environ 1 million d’euros). (2)
Le texte ambitionne de renforcer la protection des mineurs en responsabilisant davantage les plateformes. L’objectif est d’endiguer le cyberharcèlement, l’exposition aux contenus préjudiciables, l’exploitation en ligne et le détournement de données personnelles. Ce projet s’inscrit dans un mouvement international global visant à mieux réguler l’accès des enfants à l’espace numérique.
Portée et contenu de la proposition de loi
Obligation principale
Dans sa mouture actuelle, la loi exige des fournisseurs des plateformes concernées qu’ils prennent toutes les mesures raisonnables pour interdire la détention d’un compte aux moins de 16 ans. A noter que le texte cible expressément la possession d’un compte, excluant ainsi la simple consultation passive.
Plateformes concernées
Pour entrer dans le champ d’application du texte, un service devra remplir deux conditions cumulatives :
- répondre à la qualification juridique de « plateforme de réseaux sociaux » ;
- être formellement désigné par voie réglementaire comme une « plateforme de réseaux sociaux soumise à une restriction d’âge ».
Au sens du texte, est qualifiée de « plateforme de réseaux sociaux » tout service électronique dont la « finalité exclusive ou principale » est de permettre des interactions sociales en ligne entre plusieurs utilisateurs finaux, au sein duquel ces derniers peuvent interagir et publier du contenu. L’interaction sociale inclut le partage de contenus à des fins sociales. Les activités publicitaires ou génératrices de revenus de la plateforme ne seront pas prises en compte pour apprécier sa « finalité exclusive ou principale ». (3)
Dispositif de vérification de l’âge
Le texte ne fixe pas de méthode spécifique de vérification de l’âge, mais impose aux fournisseurs de prendre toutes les mesures raisonnables pour bloquer l’accès aux moins de 16 ans. Le caractère raisonnable s’apprécie au regard des capacités d’action du fournisseur au moment des faits, en tenant compte notamment :
- du respect de la vie privée des mineurs de moins de 16 ans ;
- de la fiabilité de la méthode retenue pour établir que l’utilisateur est âgé d’au moins 16 ans. (4)
Régime de sanction
La charge de la preuve repose sur le principe de la prépondérance des preuves (balance of probabilities). Le manquement à ces obligations expose le fournisseur à une amende civile pouvant atteindre près de 1 million d’euros. Pour déterminer le principe et le montant de la sanction, le juge prendra en considération la nature de l’infraction, le comportement du fournisseur et les mesures prises pour prévenir ou atténuer le manquement. (5) Le texte permet au fournisseur de s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre s’être appuyé de bonne foi sur les informations d’âge fournies par l’utilisateur. (6)
Les enjeux du texte
Les pouvoirs publics entendent renforcer leur régulation des réseaux sociaux, qui sont omniprésents dans la vie des jeunes, afin de juguler les risques de cyberharcèlement, d’exposition à des contenus dangereux et de fuite de données à caractère personnel.
Cette proposition de loi s’inscrit dans une dynamique politique plus large visant à renforcer la protection des mineurs en ligne et la sécurité de leurs données. De son côté, l’autorité néo-zélandaise de protection des données (Office of the Privacy Commissioner) s’attèle, dans le cadre du projet « Children’s Privacy », à analyser les modalités de collecte, d’utilisation et de communication des données personnelles des enfants par les services numériques. En parallèle, des problématiques similaires sont étudiées par la Commission parlementaire « Éducation et Emploi » dans le cadre de son enquête dédiée aux risques en ligne pour la jeunesse.
Conclusion : ce qu’il faut retenir
S’il est adopté, ce texte imposera aux plateformes concernées de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables pour interdire la création de comptes aux mineurs de moins de 16 ans. Les entreprises qui exploitent des services ou plateformes numériques interactives ont tout intérêt à suivre attentivement le parcours de cette proposition de loi, à vérifier si leurs services sont susceptibles d’entrer dans son champ d’application et à anticiper les futurs dispositifs de conformité et de vérification de l’âge
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(1) Social Media (Age-Restricted Users) Bill
(2) Social Media (Age-Restricted Users) Bill, section 10
(3) Social Media (Age-Restricted Users) Bill, section 5(3)(a) et (b)
(4) Social Media (Age-Restricted Users) Bill, sections 7 et 8
(5) Social Media (Age-Restricted Users) Bill, section 11
(6) Social Media (Age-Restricted Users) Bill, section 12
DAVID ALIZADE
Si le droit américain de la consommation sanctionne les pratiques trompeuses des annonceurs et des influenceurs, les tribunaux ont longtemps rejeté toute action engageant la responsabilité directe des fournisseurs de services de réseaux sociaux, protégés par une immunité historique. Toutefois, la transaction record de 17 milliards de dollars (environ 14,8 milliards d’euros) conclue récemment par la société Meta avec 47 États américains montre que ce bouclier d’immunité n’est plus infaillible. Face au blocage du Congrès fédéral, le centre de gravité de la régulation s’est déplacé : c’est désormais à l’échelle des États fédérés et devant leurs tribunaux que s’écrit l’avenir du droit des réseaux sociaux aux États-Unis.
Cet accord de plusieurs milliards de dollars va contraindre Meta à restructurer son modèle économique en profondeur. La plateforme devra non seulement adapter son fonctionnement, mais aussi ouvrir ses données à un auditeur indépendant et s’interdire toute communication trompeuse sur l’efficacité de ses mesures de protection. Conclu provisoirement en plein procès, le règlement reste soumis à l’homologation du juge. De plus, Meta cherche à conditionner le paiement d’une partie des indemnités à l’adhésion d’autres géants des réseaux sociaux à des engagements similaires. Pour autant, le contentieux est loin d’être éteint : des milliers de plaintes individuelles et des centaines de recours engagés par des districts scolaires restent en instance devant les tribunaux américains.
Si cette transaction cible directement les réseaux sociaux, le risque juridique américain s’étend à un périmètre bien plus large. Tout site internet qui collecte des données relatives aux mineurs ou des données biométriques, utilise des algorithmes de recommandation addictifs, ou formule des promesses marketing non étayées en matière de confidentialité ou de sécurité s’expose désormais à une responsabilité accrue aux États-Unis. Des recommandations pratiques pour se prémunir contre ces risques juridiques émergents sont synthétisées à la fin du présent article.
1. La régulation fédérale des réseaux sociaux aux États-Unis
A. La responsabilité des annonceurs, des influenceurs et des créateurs de contenus en ligne : L’article 5 de la loi sur la Commission fédérale du commerce (FTC) interdit les pratiques et actes déloyaux ou trompeurs. En dehors des législations locales relatives à la consommation et aux données personnelles, cet article constitue le principal fondement juridique permettant d’incriminer les fausses déclarations sur la confidentialité, les interfaces trompeuses (dark patterns), la publicité dissimulée et les promesses de sécurité non étayées (1
B. L’immunité des fournisseurs de plateformes : l’immunité fédérale des éditeurs a longtemps protégé les fournisseurs et éditeurs de plateformes de réseaux sociaux contre toute responsabilité découlant des contenus créés par leurs utilisateurs tiers. (2) En vertu de la section 230 de la loi sur la décence dans les communications, les fournisseurs étaient généralement assimilés à des éditeurs protégés de toute responsabilité lorsqu’ils hébergeaient ou modéraient de bonne foi des sites comportant des contenus ou des comportements blâmables issus de publications d’utilisateurs. Érigé au nom de la liberté d’expression, ce principe a longtemps paru inattaquable, sous réserve de rares exceptions expressément prévues par la loi. (3) Toutefois, la transaction historique signée par Meta établit une rupture claire : cette immunité ne s’applique pas aux choix de conception faits par les fournisseurs dans le cadre de l’exploitation de leurs plateformes.
C. La responsabilité liée à l’utilisation d’Internet par les mineurs : La loi fédérale sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA) encadre la collecte, l’utilisation et la divulgation des données personnelles des enfants de moins de 13 ans. (4) Ce texte démontre que l’immunité des fournisseurs de plateformes n’est pas absolue : ils doivent obligatoirement obtenir un consentement parental vérifiable avant toute collecte de données auprès des enfants, dès lors que le service s’adresse spécifiquement à ce jeune public ou que le fournisseur a une connaissance effective de la présence d’utilisateurs de moins de 13 ans. En août 2026, le ministère américain de la Justice a conclu un accord de 400 millions de dollars (environ 348 millions d’euros) avec la société TikTok pour violation de la loi COPPA. (5). Un montant marquant, mais largement éclipsé une semaine plus tard par l’accord de 17 milliards de dollars annoncé par Meta. Outre le versement de pénalités financières, le géant de Menlo Park a accepté d’apporter des modifications substantielles à son modèle économique, notamment :
- a. Modifications de l’architecture des plateformes :
- mises à jour de sécurité obligatoires pour l’ensemble des utilisateurs adolescents sur Facebook et Instagram.
- interruption du défilement à l’infini (endless scrolling) par une limite d’utilisation quotidienne fixée à deux heures.
- suppression des fonctionnalités associées par les psychologues à des mécanismes de comparaison sociale néfastes, comme le décompte des mentions « J’aime ».
- déploiement d’outils de vérification de l’âge et d’un contrôle parental renforcé.
- restriction d’accès entre 00h00 et 06h00 et désactivation des notifications de 22h00 à 07h00.
- b. Contrôle : désignation d’un auditeur indépendant disposant d’un droit d’accès étendu aux informations et d’un canal de communication direct avec les procureurs généraux des États.
- c. Injonctions : interdiction faite à Meta de diffuser des déclarations publiques fausses ou trompeuses quant à l’efficacité de ses dispositifs de sécurité.
- d. Volet financier : Meta versera un montant initial de 12 milliards de dollars (environ 10,45 milliards d’euros). Un paiement complémentaire de 5 milliards de dollars (environ 4,5 milliards d’euros) sera effectué si les autres géants du secteur (Snap, TikTok et YouTube) concluent à leur tour des transactions comportant des pénalités financières et des réformes similaires pour leurs plateformes. (6)
2. Actions en responsabilité du fait des produits : défaut de conception et défaut d’information et de mise ne garde
Comment l’affaire Meta a-t-elle pu déboucher sur un accord transactionnel historique de plusieurs milliards de dollars et consacrer l’extension de la responsabilité des plateformes, en dépit de l’immunité offerte par la Section 230 ? Pour contourner ce verrou légal, une coalition réunissant la majorité des États américains a testé de s’appuyer sur le droit général de la responsabilité civile (tort law) en invoquant le défaut de conception (negligent design) et le défaut de mise en garde (failure to warn), combiné à la loi fédérale COPPA. Devant les tribunaux fédéraux, les États ont soutenu que l’architecture même des applications créait une véritable addiction aux réseaux sociaux. (7) Cette dépendance se caractérise par un besoin compulsif stimulé par la dopamine, poussant les utilisateurs à faire défiler les contenus à l’infini d’applications telles qu’Instagram, de leur scolarité et de leur vie sociale, en particulier chez les plus jeunes.
- A. Le procès pilote contre Meta et le projet de transaction
Le procès a débuté le 18 août 2026 devant la juge Yvonne Gonzalez Rogers de la Cour fédérale de district du district nord de Californie. L’accord transactionnel provisoire est intervenu après seulement deux semaines d’auditions. Dans ce dossier, le jury de huit personnes n’occupait qu’une fonction consultative, la décision finale restant du ressort exclusif de la juge, à qui il incombe désormais de valider la transaction historique de 17 milliards de dollars.
Pour contourner l’immunité habituelle des plateformes, les États se sont appuyés sur les principes classiques de la responsabilité civile, en invoquant le défaut de conception et le manquement à l’obligation d’information, tout en reprochant à Meta d’avoir violé la loi COPPA en collectant les données personnelles de mineurs sans accord parental. (8) L’avocat représentant l’État de Californie a résumé la stratégie de Meta en quatre étapes percutantes devant le jury : « harponner les utilisateurs, les retenir au maximum, collecter leurs données, puis dissimuler la vérité au public ». (9) Pour sa défense, Meta a soutenu que ses travaux d’analyse internes montraient qu’elle étudiait le phénomène d’addiction et ne le provoquait pas, insistant sur ses investissements en matière de sécurité, la clôture systématique des comptes de moins de 13 ans et le déploiement d’outils de contrôle parental. (10)
- B.Les autres contentieux fondés sur le défaut de conception
Si la transaction conclue par Meta pourrait clore l’action intentée par les États fédérés, elle ne met nullement les plateformes à l’abri. Meta et ses concurrents restent en effet exposés à un risque massif de responsabilité : plus de 10 000 plaignants individuels et 800 districts scolaires ont également engagé des poursuites fondées sur des griefs analogues de défaut de conception et de mise en garde. La majorité de ces recours a été regroupée au sein d’une procédure fédérale centralisée confiée au district nord de Californie sous la conduite de la juge Rogers, la même magistrate qui a supervisé le procès test contre Meta (11).
La première affaire (K.G.M. c. Meta Platforms, Inc.) portée devant un jury a débouché sur une décision sans précédent à Los Angeles en mars 2026. La plaignante affirmait que le défilement à l’infini, les recommandations algorithmiques et la lecture automatique avaient été délibérément conçus pour provoquer une utilisation compulsive dès son plus jeune âge, entraînant anxiété et dépression. Pour leur défense, Meta et Google invoquaient l’immunité au titre de leur choix de modération et de présentation des contenus, tout en soutenant que l’absence de mise en garde ne pouvait leur être reprochée aux motifs que la victime et sa mère n’avaient pas lu les conditions d’utilisation. Le jury a rejeté cette argumentation, jugeant que les deux géants du numérique connaissaient parfaitement les dangers de ces fonctionnalités pour les enfants et avaient failli à leur obligation de mise en garde. Assorti de 6 millions de dollars de dommages-intérêts (environ 5,2 millions d’euros), cette décision a été la toute première à retenir la responsabilité de plateformes pour le design addictif de leurs applications (12). Les deux sociétés ont fait appel.
3. Les législations à l’échelle des États fédérés
Les initiatives des États visant à protéger les mineurs sur les réseaux sociaux demeurent très disparates, se heurtant régulièrement à des annulations judiciaires fondées sur la liberté d’expression ou l’immunité instaurée par la Section 230. Le code californien de conception adaptée à l’âge illustre cette instabilité : en mars 2026, la Cour d’appel fédérale du 9ᵉ circuit a levé l’injonction visant la majeure partie du texte, tout en maintenant le blocage de ses dispositions relatives à l’utilisation des données et aux interfaces trompeuses, jugées inconstitutionnellement floues. L’affaire ayant été renvoyée devant les juges du fond, l’impact réel de ce texte reste indéterminé. (13) Deux autres textes californiens majeurs traversent une période d’incertitude juridique semblable : le Digital Age Assurance Act, qui exigera à compter de 2027 que les systèmes d’exploitation vérifient l’âge de l’utilisateur dès la configuration initiale pour le transmettre aux applications (14), et le projet de loi SB 976 de protection des enfants contre l’addiction numérique (Protecting Our Kids from Social Media Addiction Act) qui soumet l’envoi de fils d’actualité algorithmiques personnalisés aux mineurs au consentement préalable des parents, et dont les mesures clés s’appliquent progressivement depuis janvier 2025. (15)
L’accord historique conclu par Meta n’est pas la seule transaction colossale imposée à cette société pour des atteintes à la vie privée. Dès 2024, le procureur général du Texas avait obtenu un accord de 1,4 milliard de dollars (environ 1,2 milliard d’euros) dans un dossier relatif à la collecte non consentie de données biométriques et au suivi sur plusieurs terminaux, en sanctionnant le défaut de consentement préalable et le non-respect du principe de limitation des finalités (16).
En outre, en mars 2026, un jury du Nouveau-Mexique a déclaré Meta coupable sur le fondement de la loi sur les pratiques commerciales déloyales (Unfair Practices Act), lui infligeant 375 millions de dollars de pénalités pour avoir travesti la réalité de la sécurité sur ses services et favorisé l’exploitation d’enfants. En août 2026, le juge du fond a alourdi la sanction d’une ordonnance de réparation de 567 millions de dollars supplémentaires. La facture totale pour Meta au Nouveau-Mexique s’élève ainsi à 942 millions de dollars (environ 820 millions d’euros), assortie de l’obligation d’appliquer sur sa plateforme des réformes structurelles contrôlées par le tribunal sur plusieurs années (17).
4. Perspectives législatives aux niveaux fédéral et local
Impasse persistante au Congrès fédéral : le processus législatif fédéral reste au point mort à Washington. En juin 2026, la Chambre des représentants a certes adopté la loi de protection des mineurs (Kids Internet and Digital Safety Act – KIDS Act), mais elle en a écarté l’obligation de vigilance pourtant considérée comme le pilier central du texte concurrent du Sénat (Kids Online Safety Act – KOSA). Avec un calendrier parlementaire extrêmement serré d’ici les élections de mi-mandat en novembre, l’émergence d’un compromis d’ici la fin de l’année apparaît très improbable (18). Face à l’inertie de Washington, les autorités locales ont pris l’initiative : pour la seule année 2026, plus de 300 projets de loi portant sur la vérification de l’âge, les normes de conception ou le contrôle des comptes des mineurs ont été déposés dans 40 États ainsi qu’à Porto Rico (19). La loi de l’État de New York SAFE for Kids Act, dont l’application complète est fixée au 25 janvier 2027, illustre cette dynamique : elle exigera l’accord parental préalable pour l’accès aux flux d’actualité addictifs et interdira l’envoi de notifications nocturnes aux mineurs en l’absence de consentement explicite (20). Si de multiples recours contentieux continuent de freiner l’application de ces lois locales, le récent accord historique signé par Meta risque de couper court aux velléités de contestation des autres géants de la tech. En effet, cet accord pourrait bien contraindre l’ensemble des acteurs du secteur à réformer l’architecture de leurs plateformes, que des lois des États soient définitivement validées ou non.
5. Recommandations
- A. Aligner les modifications des sites et plateformes sur les modifications déjà acceptées par Meta, telles que détaillées ci-dessus.
- B. Traiter les données relatives à l’âge comme des données sensibles et non plus comme un simple actif publicitaire ou commercial.
- C. Reconstruire la gestion des données relatives aux enfants autour de la loi COPPA, en instaurant un consentement distinct pour la transmission à des tiers, des durées de conservation strictement définies et une véritable procédure d’escalade en cas de « connaissance effective » de la présence d’un mineur.
- D. Assurer une veille qui permet de suivre rigoureusement, État par État, les contraintes liées aux codes de conception et aux traitements de données à haut risque, la conformité réglementaire variant désormais fortement d’une juridiction à l’autre au gré de l’évolution de la jurisprudence.
- E. Étayer par des preuves factuelles tout engagement en matière de sécurité avant sa diffusion publique. L’article 5 de la loi sur la Commission fédérale du commerce sanctionne toute promesse relative à la surveillance ou à la modération d’un service qu’un fournisseur n’est pas en mesure d’honorer concrètement (21).
- F. Soumettre le traitement des données biométriques et le suivi multi-terminaux à l’obtention d’un consentement traçable et documenté, tout en appliquant un strict principe de limitation des finalités.
- G. Mettre en place un protocole de gestion des incidents et des contentieux qui garantit la conservation de l’historique des choix de conception faits et des registres de recueil du consentement. (22)
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(1) 1.15 U.S.C. § 45(a)
(2) 47 U.S.C. § 230(c)(1) et (c) (2)
(3) Voir Anderson v. TikTok, Inc., 116 F.4th 180, 183–84 (3d Cir. 2024) (jugeant que la sélection algorithmique propre à une plateforme peut échapper au champ d’application de la Section 230)
(4) 15 U.S.C. §§ 6501–6506; 16 C.F.R. pt. 312 (FTC Children’s Online Privacy Protection Rule)
(5) Communiqué de presse du ministère de la Justice des États-Unis (21 août 2026), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-secures-400m-settlement-tiktok-and-bytedance-resolve-childrens-privacy
(6) John Ruwitch, Meta, States Agree to $17 Billion Settlement in Child Safety Trial, NPR (26 août 2026), https://www.npr.org/2026/08/26/nx-s1-5944781/meta-settlement-child-safety-lawsuit
(7) Kenrick Cai, Meta Faces 29-State Trial That Could Reshape Instagram, Facebook, Reuters (18 août 2026), https://www.reuters.com/world/us/meta-faces-29-state-trial-that-could-reshape-instagram-facebook-2026-08-18
(8) ‘Profits Won.’ The Child Safety Trial Against Meta Kicks Off in Federal Court, NPR (18 août 2026), https://www.npr.org/2026/08/18/nx-s1-5935458/meta-child-safety-social-media-addiction-trial-opening
(9) Supra note 8 (citant la déclaration d’ouverture du 18 août 2026 de Megan O’Neill, procureure générale adjointe de Californie)
(10) Supra note 8 (résumant les moyens de défense de Meta)
(11) ) Déclaration de l’AAJ (American Association for Justice) sur le verdict rendu dans le premier procès pilote en Californie relatif à l’addiction aux réseaux sociaux (25 mars 2026), https://www.justice.org/resources/press-center/aaj-statement-on-verdict-in-first-california-social-media-addiction-bellwether-case
(12) Meta and YouTube Found Liable in First Social Media Addiction Trial, NPR (25 mars 2026), https://www.npr.org/2026/03/25/nx-s1-5746125/meta-youtube-social-media-trial-verdict
(13) NetChoice, LLC v. Bonta, No. 25-2366, slip op. (9th Cir. 12 mars 2026), https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2026/03/12/25-2366.pdf
(14) A.B. 1043, 2025–2026 Leg., Reg. Sess. (Cal. 2025) (Digital Age Assurance Act [Loi sur l’assurance numérique de l’âge], promulguée le 13 oct. 2025, avec une entrée en vigueur le 1ᵉʳ janv. 2027)
(15) S.B. 976, 2023–2024 Leg., Reg. Sess. (Cal. 2024) (Protecting Our Kids from Social Media Addiction Act, [Loi de protection des enfants contre l’addiction aux réseaux sociaux], en partie entrée en vigueur depuis le 1ᵉʳ janv. 2025), voir NetChoice, LLC v. Bonta, supra note 13
(16) ) Communiqué de presse du bureau du procureur général du Texas (30 juillet 2024) https://www.texasattorneygeneral.gov/news/releases/attorney-general-ken-paxton-secures-14-billion-settlement-meta-over-its-unauthorized-capture
(17) Meta Ordered to Pay $942 Million to Address Harm to Kids from Social Media, Wall St. J. (7 août 2026), https://www.wsj.com/tech/meta-ordered-to-pay-942-million-to-address-harm-to-kids-from-social-media-8ba5aab7
(18) Axios, House Vote, Senate Clash on Kids Online Safety Bills (29 juin 2026), https://www.axios.com/2026/06/29/house-vote-senate-clash-kids-online-safety; Politico, Senate Panel’s Vote for Kids Safety Rules Throws Gauntlet to House (5 août 2026), https://www.politico.com/news/2026/08/05/senate-panels-vote-for-kids-safety-rules-throws-gauntlet-to-house-01025574
(19) Nat’l Conf. of State Legislatures, Social Media and Children: 2026 Legislation (2026), https://www.ncsl.org/technology-and-communication/social-media-and-children-2026-legislation
(20) Communiqué de presse de Kathy Hochul, gouverneure de l’État de New York, et de Letitia James, procureure générale de l’État de New York (29 juillet 2026), https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-and-attorney-general-james-announce-final-safe-kids-act-rules-protect-children
(21) 15 U.S.C. § 45(a); 16 C.F.R. pt. 255 (FTC Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising).
(22) Communiqué de presse de la division de la protection des consommateurs de l’Utah et de la Commission fédérale du commerce (3 septembre 2025), https://commerce.utah.gov/2025/09/03/press-release-utah-division-of-consumer-protection-and-ftc-secure-landmark-settlement-with-aylo-over-unconscionable-and-deceptive-practices/
JANICE F. MULLIGAN